Défense de la langue française   
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La question de l'étiquetage en français
Annexe 1
LOI no 94-665 du 4 août 1994
relative à l'emploi de la langue française

NOR : MCCX9400007L

Art. 1er. - Langue de la République en vertu de la Constitution, la langue française est un élément fondamental de la personnalité et du patrimoine de la France. Elle est la langue de l'enseignement, du travail, des échanges et des services publics. Elle est le lien privilégié des Etats constituant la communauté de la francophonie.

Art. 2. - Dans la désignation, l'offre, la présentation, le mode d'emploi ou d'utilisation, la description de l'étendue et des conditions de garantie d'un bien, d'un produit ou d'un service, ainsi que dans les factures et quittances, l'emploi de la langue française est obligatoire.
...
Les mêmes dispositions s'appliquent à toute publicité écrite, parlée ou audiovisuelle. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la dénomination des produits typiques et spécialités d'appellation étrangère connus du plus large public. La législation sur les marques ne fait pas obstacle à l'application des premier et troisième alinéas du présent article aux mentions et messages enregistrés avec la marque.


Annexe 2
Code de la consommation (décrets CE)
Article R112-8
Toutes les mentions d'étiquetage prévues par le présent chapitre doivent être facilement compréhensibles, rédigées en langue française et sans autres abréviations que celles prévues par la réglementation ou les conventions internationales. Elles sont inscrites à un endroit apparent et de manière à être visibles, clairement lisibles et indélébiles. Elles ne doivent en aucune façon être dissimulées, voilées ou séparées par d'autres indications ou images.
Annexe 3
2000L0013
Directive 2000/13/CE
du Parlement européen et du Conseil
du 20 mars 2000
relative au rapprochement des législations des États membres
concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires
ainsi que la publicité faite à leur égard
Journal officiel n° L 109 du 06/05/2000 p. 0029 - 0042

considérant
(4) L'objet de la présente directive doit être d'édicter les règles communautaires, à caractère général et horizontal, applicables à l'ensemble des denrées alimentaires mises dans le commerce.
(5) Par contre, les règles à caractère spécifique et vertical, visant certaines denrées alimentaires déterminées seulement, doivent être arrêtées dans le cadre des dispositions régissant ces produits.
(6) Toute réglementation relative à l'étiquetage des denrées alimentaires doit être fondée, avant tout, sur l'impératif de l'information et de la protection des consommateurs. (7) Cet impératif implique que les États membres puissent, dans le respect des règles du traité, imposer des exigences linguistiques.
(17) Dans le but de simplifier et d'accélérer la procédure, il convient de confier à la Commission l'adoption de mesures d'application de caractère technique.
...
Article 16
1. Les États membres veillent à interdire sur leur territoire le commerce des denrées alimentaires pour lesquelles les mentions prévues à l'article 3 et à l'article 4, paragraphe 2, ne figurent pas dans une langue facilement comprise par le consommateur, sauf si l'information du consommateur est effectivement assurée par d'autres mesures, qui sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 20, paragraphe 2, pour une ou plusieurs mentions d'étiquetage.
2. L'État membre où le produit est commercialisé peut, dans le respect des règles du traité, imposer sur son territoire que ces mentions d'étiquetage figurent au moins dans une ou plusieurs langues qu'il détermine parmi les langues officielles de la Communauté.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'opposent pas à ce que les mentions d'étiquetage figurent en plusieurs langues.
...
Article 20
1. La Commission est assistée par le comité permanent des denrées alimentaires, ci-après dénommé « comité ».
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
...
Article 26
1. La directive 79/112/CEE, telle que modifiée par les directives figurant à l'annexe IV, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition figurant à l'annexe IV, partie B.
...

Annexe 4
Décret no 2002-1025 du 1er août 2002
modifiant les dispositions du code de la consommation
relatives à l'étiquetage des denrées alimentaires

NOR : ECOC0200012D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu la directive 2000/13 /CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard, et notamment son article 16 ;
Vu le code de la consommation , notamment ses articles L. 214-1 et R. 112-8 ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments du 31 janvier 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Il est ajouté à l' article R. 112-8 du code de la consommation un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Les mentions d'étiquetage prévues par le présent chapitre peuvent figurer en outre dans une ou plusieurs autres langues. »

Art. 2. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er août 2002.
Par le Premier ministre :
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard
Le secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat,
aux professions libérales
et à la consommation,
Renaud Dutreil

Annexe 5
Communiqué de presse de la Commission européenne
IP/02/1155 Bruxelles, le 25 juillet 2002
Libre circulation des marchandises: procédures d'infraction contre la France...
La Commission européenne ... a également décidé de demander formellement à la France de mettre en conformité avec la législation européenne son droit national concernant l'emploi des langues pour l'étiquetage des denrées alimentaires...
Les demandes de la Commission seront adressées sous forme d'avis motivés, la deuxième étape de la procédure d'infraction prévue à l'article 226 du Traité CE. En l'absence d'une réponse satisfaisante dans les deux mois suivant la réception de l'avis motivé, la Commission pourrait décider de traduire les Etats membres concernés devant la Cour de Justice. Ce sont tous des cas de violation des règles du Traité CE qui interdisent toute entrave injustifiée ou disproportionnée à la libre circulation des marchandises (articles 28 à 30).

France - emploi des langues dans l'étiquetage des denrées alimentaires
La Commission a décidé d'adresser un avis motivé aux autorités françaises les invitant à mettre en conformité le droit français avec un arrêt rendu le 12 septembre 2000 par la Cour de Justice dans le cadre de l'affaire préjudicielle C-366/98 concernant l'emploi des langues pour l'étiquetage des denrées alimentaires.
En son état actuel, le droit français prévoit que toute mention d'étiquetage des denrées alimentaires importées en France doit être rédigée en langue française.
La Commission estime que, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice précitée, le traité CE et la directive 2000/13/CE concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires s'opposent à ce qu'une réglementation nationale impose l'utilisation d'une langue déterminée pour l'étiquetage des denrées alimentaires, sans retenir la possibilité qu'une autre langue facilement comprise par les acheteurs soit utilisée ou que l'information de l'acheteur soit assurée par d'autres mesures.
A titre d'exemple, la directive permettrait qu'un carton contenant des ailes de poulet, vendu dans un restaurant « fast food » en France, porte la mention du produit concerné dans une langue autre que le français, comme par exemple le terme « chicken wings », si une photo explicite de son contenu figure sur le carton.
Les autorités françaises ont reconnu l'incompatibilité de leur législation avec le droit communautaire et ont confirmé leur intention de réviser la législation contestée. Malgré cela, l'adaptation proposée n'a toujours pas été adoptée.

Annexe 6
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

La ministre de la culture et de la communication
La secrétaire d'État chargée du budget
Le secrétaire d'État aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat et à la consommation

à
Monsieur le directeur général de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes
Monsieur le directeur général des douanes et des droits indirects
Madame la déléguée générale à la langue française
Paris, le 20 septembre 2001
OBJET : Circulaire relative à l'application de l'article 2 de la loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française

La circulaire du 19 mars 1996 (publiée au Journal officiel de la République française du 20 mars 1996) a fixé un ensemble de recommandations pour l'application de la loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française.

Depuis lors, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu plusieurs arrêts qui précisent les conditions dans lesquelles les Etats membres peuvent adopter des mesures relatives à l'utilisation de leurs langues dans les mentions d'étiquetage et dans les modes d'emploi.

Faisant suite à la jurisprudence récente de la Cour, la présente circulaire rappelle que l'article 2 de la loi est applicable lors de la commercialisation en France des biens, produits ou services quelle que soit l'origine de ceux-ci. Ses dispositions ont pour objet d'assurer l'information et la protection du consommateur afin qu'il puisse acheter et utiliser un produit ou bénéficier de services en ayant une parfaite connaissance de leur nature, de leur utilisation et de leurs conditions de garantie.

Elle précise en outre que l'article 2 de la loi ne fait pas obstacle à la possibilité d'utiliser d'autres moyens d'information du consommateur, tels que des dessins, symboles ou pictogrammes. Ceux-ci peuvent être accompagnés de mentions en langue étrangère non traduites en français, dès lors que les dessins, symboles ou pictogrammes et les mentions sont, soit équivalents, soit complémentaires sous réserve qu'ils ne soient pas de nature à induire en erreur le consommateur.

Vous voudrez bien faire part de ces précisions aux services placés sous votre autorité qui ont la charge de veiller à l'application de la loi du 4 août 1994.
Nous envoyons copie de la présente circulaire à Mme la Garde des Sceaux, ministre de la justice, en lui demandant de bien vouloir en informer les tribunaux. Cette circulaire sera publiée au Journal officiel de la République française.

La ministre de la culture et de la communication, Catherine TASCA
La secrétaire d'État chargée du budget, Florence PARLY
Le secrétaire d'État aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation, François PATRIAT

Annexe 7
Directive 79/112/CEE du Conseil
du 18 décembre 1978
relative au rapprochement des législations des États membres
concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard
Journal officiel n° L 033 du 08/02/1979 p. 0001 - 0014

ARTICLE 14

§ 1 . LES ÉTATS MEMBRES S'ABSTIENNENT DE PRÉCISER AU-DELA DE CE QUI EST PREVU AUX ARTICLES 3 A 11 LES MODALITÉS SELON LESQUELLES LES MENTIONS PRÉVUES A L'ARTICLE 3 ET A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 DOIVENT ÊTRE INDIQUÉES .

§ 2 . TOUTEFOIS, LES ÉTATS MEMBRES VEILLENT A INTERDIRE SUR LEUR TERRITOIRE LE COMMERCE DES DENRÉES ALIMENTAIRES SI LES MENTIONS PRÉVUES A L'ARTICLE 3 ET A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 NE FIGURENT PAS DANS UNE LANGUE FACILEMENT COMPRISE PAR LES ACHETEURS SAUF SI L'INFORMATION DE L'ACHETEUR EST ASSURÉE PAR D'AUTRES MESURES.

§ 3 . CETTE DISPOSITION NE FAIT PAS OBSTACLE A CE QUE LESDITES MENTIONS FIGURENT EN PLUSIEURS LANGUES.

modifée :
31997L0004
Directive 97/4/CE
du parlement européen et du conseil
du 27 janvier 1997
modifiant la directive 79/112/CEE
Journal officiel n° L 043 du 14/02/1997 p. 0021 - 0023
9) À l'article 14, le second alinéa est supprimé.
abrogée
2000L0013
Directive 2000/13/CE
du Parlement européen et du Conseil
du 20 mars 2000

relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard
Journal officiel n° L 109 du 06/05/2000 p. 0029 - 0042
Article 26
1. La directive 79/112/CEE, telle que modifiée par les directives figurant à l'annexe IV, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition figurant à l'annexe IV, partie B.

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