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économie
langue française, défense et usage, consommation. étiquetage informatif. Politiques communautaires
71819 - 2 août 2005.
M. Jean de Gaulle attire l'attention de
M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'instruction aux services de contrôle, prise par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (D.G.C.C.R.F.) le 21 février 2005, relative à l'application de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 sur l'emploi de la langue française, dite « loi Toubon ». L'article 2 alinéa 1 de la loi prévoit que « dans la désignation, l'offre, la présentation, le mode d'emploi ou d'utilisation, la description de l'étendue et des conditions de garantie d'un bien, d'un produit ou d'un service, ainsi que dans les factures et quittances, l'emploi de la langue française est obligatoire ». En application de cet article, le 20 septembre 2001, une circulaire était publiée (dite « circulaire Tasca »), pour répondre à une mise en demeure de la Commission européenne relative aux incidences du droit communautaire en matière d'étiquetage des denrées alimentaires. Celle-ci précisait que l'article 2 de la loi Toubon « ne ferait pas obstacle à la possibilité d'utiliser d'autres moyens d'information du consommateur, tels que dessins, symboles ou pictogrammes. Ceux-ci peuvent être accompagnés de mentions en langue étrangère non traduites en français ». Toutefois, cette circulaire a fait l'objet d'un recours devant le Conseil d'État, lequel, dans sa décision du 30 juillet 2003, a annulé cette disposition en considérant que les auteurs de la circulaire ne s'étaient pas bornés à interpréter la loi mais qu'ils avaient fixé une règle nouvelle, de caractère impératif, qu'ils n'avaient pas compétence pour édicter, et que les termes employés étaient excessifs pour atteindre les objectifs poursuivis. Or, l'instruction prise par la D.G.C.C.R.F. le 21 février dernier reprend quasiment dans les mêmes termes les dispositions de la circulaire Tasca annulées par le Conseil d'État : « Les agents ne relèveront pas d'infraction aux dispositions des textes concernés ou de l'article 2 de la loi précitée lorsque sont employés à la place des mentions dont le libellé est prévu en langue française, des termes ou expressions dans une autre langue, facilement compréhensibles par le consommateur ; d'autres moyens assurant l'information des consommateurs tels que, par exemple, l'usage de dessins, symboles ou pictogrammes, y compris lorsqu'ils sont accompagnés de termes ou expressions dans une autre langue, si ces dessins, symboles ou pictogrammes, éventuellement accompagnés de termes ou expressions dans une autre langue, facilement compréhensibles par le consommateur, suffisent à transmettre l'information souhaitée ». Dès lors, il apparaît manifeste que l'annulation de la circulaire Tasca par le Conseil d'État n'a pas été suivie d'effets. Sensible à cette question, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement à ce sujet.
Réponse : 24/01/06
Il est rappelé que l'annulation partielle par le Conseil d'État, le 30 juillet 2003, de la circulaire interministérielle du 20 septembre 2001 relative à l'application de l'article 2 de la loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française, qui précisait que l'article 2 de la loi susvisée ne faisait pas obstacle à la possibilité d'utiliser d'autres moyens d'information tels que des dessins, symboles ou pictogrammes, a eu pour effet de réactiver un pré-contentieux clos précédemment avec la Commission européenne. Dès qu'elle a eu connaissance de l'annulation de cette circulaire, la Commission européenne a adressé, le 9 juillet 2004, une mise en demeure à la France en l'invitant à se mettre, dans les meilleurs délais, en conformité avec la réglementation et la jurisprudence européennes sous peine d'engager une procédure en manquement devant la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE). Afin d'éviter une procédure devant la CJCE ou une modification de l'article 2 de la loi du 4 août 1994, les autorités françaises ont, en accord avec la Commission européenne, décidé de publier une instruction aux services de contrôle en s'appuyant sur la possibilité qui leur était offerte par le troisième considérant de la décision du Conseil d'État du 30 juillet 2003 qui indiquait : « ... s'il appartient, le cas échéant, aux ministres, dans l'hypothèse où les dispositions législatives se révéleraient incompatibles avec des règles communautaires, de donner instruction à leurs services de n'en point faire application, les ministres ne peuvent en revanche trouver dans une telle incompatibilité un fondement juridique les habilitant à édicter des dispositions de caractère réglementaire qui se substitueraient à ces dispositions législatives ». Dans ce contexte, l'instruction a été élaborée en concertation avec l'ensemble des départements ministériels concernés et à la suite de longues discussions avec la Commission européenne. Cette instruction signée le 21 février 2005 et publiée au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (BOCCRF) du 26 avril 2005 représente une situation d'équilibre qui a paru compatible avec l'ensemble des exigences et contraintes que les pouvoirs publics doivent respecter ou prendre en compte, qu'elles résultent de la loi française ou de la réglementation ou de la jurisprudence européennes. La Commission européenne a accepté de classer à nouveau le pré-contentieux en prévenant les autorités françaises qu'une nouvelle transgression de la jurisprudence européenne enclencherait une procédure en manquement devant la CJCE
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