43176. - 6 juillet.
M. Thierry Mariani appelle à nouveau l'attention de
M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sur la défense de la langue française. - En effet, l'honorable parlementaire a déjà interrogé le ministre le 1er décembre 2003 dans une question écrite n° 29544 sur la présence de termes anglophones, en l'occurrence le mot « west », sur les cartes d'accès à bord émises à l'occasion de vols pourtant intérieurs à la France. Suite à sa réponse mettant injustement et brutalement en doute la parole de l'honorable parlementaire du 17 février 2004, il l'avait à nouveau interrogé dans une question écrite n° 34 862 du 2 mars 2004. Dans sa réponse du 1er juin 2004, il l'a informé qu'il avait « attiré l'attention de la compagnie Air France sur la nécessité de donner des consignes, à la fois au niveau central et au niveau local, afin que les cartes d'embarquement domestiques ne comportent que des termes français ». Or, comme il pourra le constater lui-même, s'il le souhaite, sur la carte d'accès à bord émise le 1er juillet 2004 entre l'aéroport d'Orly et l'aéroport d'Avignon pour le vol Air France n° AF 7478 départ annoncé à 21 h 25, il a pu constater que cette carte d'accès à bord faisait mention de « Orly West ». Depuis le mois de décembre 2003, il interroge M. le ministre sur la défense de la langue française, raison suffisante pour insister sur ce problème qui persiste. Depuis plus de six mois, il s'interroge sur la portée de son action et l'efficacité réelle de ses interpellations. Désormais, depuis le 1er juillet 2004, il s'interroge aussi sur la volonté d'Air France de tenir compte des interpellations du ministre. En conséquence, il le prie de bien vouloir lui indiquer à quelle date il a « attiré l'attention de la compagnie Air France sur la nécessité de donner des consignes, à la fois au niveau central et au niveau local, afin que les cartes d'embarquement domestiques ne comportent que des termes français ». De plus, comme il est avéré que le fait qu'un ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer attire l'attention d'une entreprise détenue par l'État français ne suffit pas à lui faire respecter la législation relative à la défense de la langue française, il le prie de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il entend prendre afin de défendre la langue française.
Réponse : 22/03/2005
Afin de répondre aux interrogations formulées à plusieurs reprises par l'honorable parlementaire sur la validité de l'emploi, au regard des dispositions de la loi du 4 août 1994 dite « loi Toubon », du mot anglais « West » en association avec « Orly » sur les cartes d'embarquement émises par le système informatique d'Air France pour certains vols intérieurs, l'administration de l'aviation civile a saisi cette compagnie à plusieurs reprises et en dernier lieu le 23 juillet dernier. Dans sa réponse, Air France fait savoir qu'elle a examiné cette question avec la plus grande attention, et que des corrections appropriées, afin d'éviter l'utilisation de ce terme anglais, seront étudiées dans les meilleurs délais. L'administration de l'aviation civile restera naturellement attentive aux solutions qui seront mises en oeuvre. Il convient néanmoins de signaler que l'emploi des termes « Orly West » serait susceptible de relever des exceptions envisagées par la circulaire du 19 mars 1996, prise pour l'application de la loi Toubon. Cette circulaire précise en effet que, par exception au principe d'emploi obligatoire de la langue française dans certains domaines déterminés, peut être admise l'utilisation « de termes ou expressions entrés dans le langage courant ou résultant de l'application de conventions internationales ». Dans sa dernière question, l'honorable parlementaire indique avoir également constaté sur ces mêmes cartes d'embarquement l'emploi, pour désigner le mois d'août, des trois lettres « AUG », qui sont les trois premières lettres du mot anglais « august ». L'administration de l'aviation civile considère que l'emploi de ces trois lettres « AUG » s'inscrit dans le cadre du respect d'un système de codage des mois en usage au niveau international, et qu'en conséquence, il ne relève pas des dispositions de la loi Toubon. En tout état de cause, il convient de souligner que la délivrance, par les compagnies aériennes, de cartes d'embarquement constitue une mesure opérationnelle visant à faciliter les procédures d'embarquement des passagers à bord d'un aéronef, et à satisfaire aux procédures de rapprochement documentaire auxquelles elles sont astreintes lors de l'embarquement. En conséquence, de tels documents ne paraissent pas devoir être assimilés aux documents commerciaux visés par l'article 2 de la loi Toubon. Dans le domaine de l'aviation civile, ceux-ci correspondent aux titres de transport aérien qui seuls matérialisent, avec les conditions générales de transport associées, le contrat de transport conclu entre un passager et une compagnie aérienne. Pour le respect de la loi Toubon, les dispositions des articles 16 et 18 de cette loi précisent que sont habilités à constater les infractions, par des procès-verbaux adressés au procureur de la République, les officiers et agents de police judiciaire ainsi que certains agents mentionnés à l'article L. 215-1 du code de la consommation, qui comprennent notamment les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction des douanes et de la direction générale des impôts. L'administration de l'aviation civile, attachée à ce que des corrections nécessaires soient apportées aux cas de non-respect de la loi relative à l'emploi de la langue française, a par ailleurs transmis l'ensemble des constatations de l'honorable parlementaire à la Délégation générale à la langue française et aux langues de France, qui a pour mission, notamment, de veiller à l'application des dispositions de cette loi.
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