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intérieur et aménagement du territoire
étrangers, titres de séjour, conditions d'attribution
71794. - 2 août 2005.
M. Jacques Remiller souhaite attirer l'attention de
M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, au sujet des conditions d'octroi des titres de séjour en France. Il serait judicieux de conditionner l'obtention d'un titre de séjour sur le territoire français à la maîtrise de la langue française, dans une optique d'intégration. En effet, il apparaît évident qu'une réelle connaissance du français est un facteur déterminant d'intégration. Il souhaiterait savoir si et selon quelles modalités la maîtrise de la langue française pourrait être liée à l'obtention d'un titre de séjour sur le sol français.
Réponse : 14/02/2006
Le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire comprend les préoccupations de l'honorable parlementaire. Toutefois, l'admission au séjour des ressortissants étrangers sur le sol français, réglementé par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est régie par des règles qui diffèrent selon la nature du titre de séjour sollicité et, aussi, sa durée de validité. Ainsi les cartes de séjour temporaires sont-elles délivrées sans condition spécifique d'intégration, le législateur entendant ménager une période d'adaptation à son titulaire. Néanmoins, le droit au séjour qu'elles confèrent est limité à une durée d'un an renouvelable afin de permettre à l'autorité préfectorale de vérifier périodiquement le respect des conditions autres en vertu desquelles elles ont été délivrées. Il en va différemment de la carte de résident. En effet, dès lors que l'étranger satisfait à la condition de durée du séjour régulier préalable qui diffère selon son statut et qu'il peut ainsi prétendre à l'octroi d'une carte de résident soumis à l'appréciation du préfet, la loi du 26 novembre 2003 impose que soit pris en considération le critère lié à son intégration dans la société française. Cette disposition est codifiée à l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui subordonne la délivrance de la carte de résident à cette intégration appréciée « en particulier au regard de sa connaissance suffisante de la langue française ». Le gouvernement a en effet souhaité que la volonté d'insertion manifestée par un étranger soit un élément essentiel et reconnu sur le plan du séjour a fortiori lorsqu'il s'agit de prolonger durablement ce séjour sous le statut de résident. Dans cette perspective, la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale a créé un dispositif d'accueil des nouveaux migrants dénommé « contrat d'accueil et d'intégration », expérimenté en 2003-2004 dans 26 départements et ayant vocation à être généralisé sur l'ensemble du territoire. L'ambition en est de contractualiser les engagements réciproques du nouvel arrivant et du pays d'accueil en dispensant une formation civique en vue de la connaissance et du respect des lois et des valeurs fondamentales de la République française ainsi qu'une formation linguistique. Ce dispositif constitue un des éléments d'appréciation du degré d'intégration de l'étranger dont ce dernier peut utilement faire état lors de l'entretien d'évaluation avec le fonctionnaire en charge de l'instruction de sa demande de carte de résident. En tout état de cause, une connaissance suffisante de la langue française est requise et conditionne le bénéfice de ce titre de séjour. Lors du comité interministériel de contrôle de l'immigration qu'il a présidé le 27 juillet dernier, le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a souligné l'impérieuse nécessité d'une application rigoureuse de ces textes sur l'ensemble du territoire. Car la maîtrise de la langue française, qui est en droit l'une des conditions d'obtention d'une carte de résident, doit l'être aussi dans les faits.
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