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transports, équipement, tourisme et mer
Langue française, défense et usage, compagnies aériennes. Lignes intérieures
79693. - Question publiée au JO le : 06/12/2005
Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de
M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur le fait qu'il convient d'imposer l'usage de la langue française dans tous les moyens de transport sur le territoire national. À ce titre, elle souhaiterait qu'il lui indique s'il ne pense pas qu'il conviendrait d'imposer à toutes les compagnies aériennes d'effectuer les annonces aux passagers en langue française à l'intérieur des avions aussi bien en partance qu'à destination d'un aéroport français.
Réponse publiée au JO le : 04/04/2006
Afin de garantir au consommateur la délivrance d'une information la plus intelligible possible, la loi n° 94-665 du 4 août 1994, dont la délégation générale à la langue française et aux langues de France est chargée de coordonner l'application, prescrit notamment l'usage obligatoire de la langue française en ce qui concerne les inscriptions ou annonces destinées à l'information du public lorsqu'elles sont apposées ou faites dans un moyen de transport en commun. Cette obligation s'impose en particulier à bord des aéronefs, tant ceux exploités par des compagnies françaises que ceux exploités par des transporteurs étrangers au moins durant la présence de ces derniers sur le territoire français. Une circulaire du 28 septembre 1999, cosignée par le ministre chargé des transports et par le ministre chargé de la culture et de la communication, précise d'ailleurs que « dans le cadre défini par la loi, l'obligation d'emploi de la langue française [...] s'applique sur le territoire français aux transporteurs [...] publics ou privés, qu'ils accomplissent leur activité dans le domaine des transports nationaux ou internationaux ». Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer est particulièrement attentif au respect de cette loi, qui constitue une traduction concrète du principe constitutionnel selon lequel le français est la langue de la République, pour ce qui concerne notamment les moyens de transport aérien. Ainsi, la direction générale de l'aviation civile a déjà eu l'occasion d'en rappeler les prescriptions aux transporteurs aériens de nationalité tant française qu'étrangère, notamment en ce qui concerne les annonces aux passagers diffusées à bord des aéronefs et, en particulier, les consignes de sécurité émises au départ ou à l'arrivée des vols sur le sol français pour ceux exploités par des compagnies étrangères, ou au cours des vols pour ceux exploités ou affrétés par des compagnies françaises. S'agissant spécifiquement des vols exploités au départ et à destination de la France par des transporteurs de nationalité étrangère pour le compte de transporteurs français dans le cadre d'opérations d'affrètement, de partage de codes ou de franchise, il convient de souligner qu'une lettre circulaire ministérielle du 8 avril 1998 impose, en vue d'assurer l'effectivité des dispositions précitées, la présence d'au moins un membre de l'équipage de cabine en mesure d'effectuer les annonces de sécurité en français. Le respect de cette exigence constitue un des éléments pris en considération par les services de l'aviation civile dans le cadre de l'examen des demandes d'autorisation préalable à la mise en oeuvre de telles opérations.
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