Défense de la langue française   
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LANGUE de l'étiquetage en anglais au sommet de Beyrouth
(Le Figaro )8 août 2002

Par Romain Rochas[1]

Français, faites votre examen de conscience !

Et voilà qu'au journal télévisé de 20 heures, une présentatrice nous apprend avec le sourire que la Commission européenne menace la France de lui faire un procès devant la Cour de justice des communautés européennes pour avoir prévu par décret que les étiquettes des articles alimentaires vendus en France devaient être libellées... en français. Quelle invraisemblance prétention de vouloir imposer aux exportateurs anglais, allemands, espagnols ou autres, qui veulent nous vendre leur bonne malbouffe, de traduire dans notre patois toutes les indications sur la nature et les ingrédients de leurs produits !
À quand le nom des rues et des places publiques en danois, les plans des villes en néerlandais, les consignes anti-incendie en finnois ?
Français, d'après la Commission européenne, vous devriez vous contenter d'une « autre langue facilement comprise » par les acheteurs, par exemple, pour acheter des ailes de poulet, de trouver l'indication « chicken wings » (sic) assortie d'une photo du produit (resic), donc, si je comprends bien, une photo d'une paire d'ailes de poulet (ne pas confondre avec des ailes de canard ou de chauve-souris). Chiche ! Quel analphabète pourrait ne pas deviner ce qu'on veut lui vendre sous l'appellation « lamb's brains » (avec photo) ou « veal olive » (avec photo), ou « garlic sausage » (avec photo)? Facile vous dis-je, facile.
Mais dès le lendemain, au même 20 heures, on cherche à nous rassurer : tout est arrangé, la Commission a dépassé les dispositions de la directive qu'elle prétendait appliquer, le gouvernement a pris un décret qui clarifie tout, l'incident est clos. Tout cela illustre, en fait, l'ignorance assez générale qui règne en France sur tout ce qui touche aux affaires européennes. Car la réalité est assez différente.
         1. La directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mars 2000, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (Journal officiel des communautés européennes n° L109 du 6 mai 2000, p. 29) dispose en son article 16 : « Les États membres veillent à interdire sur leur territoire le commerce des denrées alimentaires pour lesquelles les mentions prévues... ne figurent pas dans une langue facilement comprise par le consommateur... ».
La Commission a repris au mot près l'expression utilisée par la directive. Et pour le cas où certains croiraient pouvoir interpréter cette disposition dans le sens qu'en France, le français est la seule langue « facilement comprise par le consommateur », il existe une abondante jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes qui coupe court à une telle interprétation. Pour la Cour, le traité et la réglementation communautaire « s'opposent à ce qu'une réglementation nationale impose l'utilisation d'une langue déterminée pour l'étiquetage des denrées alimentaires, sans retenir la possibilité qu'une autre langue facilement comprise par les acheteurs soit utilisée ou que l'information de l'acheteur soit assurée par d'autres mesures. » (Arrêt Geffroy).
         2. Un décret français ne peut rien arranger. Certes, l'expression « langue facilement comprise » est vague et peut donner lieu à interprétations diverses. On pourrait en conclure que cela laisse aux États membres une large faculté d'adaptation selon leur propre interprétation. Erreur ! Le flou des textes - fréquent en droit communautaire - bénéficie en dernière instance aux institutions européennes et non aux États membres, ne serait-ce que parce que le traité d'Amsterdam de 1997 a officialisé la supériorité de tout le droit communautaire sur tout le droit national. Protocole n° 7 du traité. A fortiori, un arrêt de la Cour de justice européenne prime évidemment sur un décret du gouvernement français. Seule une nouvelle directive plus raisonnable pourrait tout arranger. Et il faudrait qu'elle soit suffisamment précise pour obliger la Cour de justice à renverser sa jurisprudence.
         3. Tout le mal viendrait-il de la Commission ? Faux ! Elle n'est pas innocente. Mais elle n'agit pas seule dans ce ténébreux combat. Déjà, on l'a vu, la position de la Commission s'appuie sur une jurisprudence constante de la Cour de justice. Mais, surtout, il faudrait se demander qui a donné à la Commission les moyens de son arrogance ?
         a) L'expression « une langue facilement comprise par le consommateur » n'est pas née de la dernière pluie ni de la directive n° 2000/13/CE, précitée. Celle-ci a succédé à une autre directive qui remontait, elle, à 1979, la directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978. On y trouvait déjà l'exigence d'une langue « facilement comprise par les acheteurs ». Et sur quelle base légale cette directive originelle avait-elle été adoptée ? Sur la base de l'article 100 du traité CEE, tel que rédigé à l'époque, et qui prévoyait que le Conseil devait statuer en la matière à l'unanimité. Il y a donc eu un ministre français, pour approuver cette directive.
         b) Et la directive 2000/13/CE elle-même, sur quelle base légale s'appuie-t-elle ? Sur l'article 95 CE, que nous devons à la bienveillance du traité de Maastricht, négocié et signé, donc approuvé en tous ses articles, par nos gouvernants de l'époque. Cet article prévoit, de façon implicite mais certaine, que notre affaire linguistique d'étiquetage, par dérogation à l'article 100 précité, ne nécessiterait plus l'unanimité au Conseil, mais donnerait lieu à une procédure de décision où se combinerait de façon très complexe la volonté du Conseil exprimée à la majorité qualifiée seulement et la volonté du Parlement européen, exprimée à la majorité simple. Ainsi désormais, le droit pour la France de protéger la langue française dépend du bon vouloir de nos partenaires...
         c) Le ministre français qui siégeait au Conseil lors de l'adoption de la directive 2000/13/CE, l'a-t-il approuvée en séance, ou bien s'est-il vaillamment rangé dans la minorité hostile ? Pour le savoir avec certitude, il faudrait mettre la main sur des archives difficiles d'accès. En tout cas, il n'avait pas de raison de désapprouver l'article sur les langues des étiquettes, puisque la France avait déjà approuvé la même chose en 1978.
         4. On approuve, on signe les yeux fermés les modifications aux traités, les nouveaux règlements et directives qui pleuvent par centaines. Mais une fois tous ces textes devenus « l'acquis communautaire », on traîne les pieds pour les appliquer et pour les transposer en droit national. Il est bien temps !
Pourquoi se plaindre de la Commission, puisque les autorités françaises ont manifesté à maintes reprises qu'au fond, elles étaient d'accord avec elle sur la nécessité de réduire les prétentions de la langue française. Les citoyens français doivent savoir situer les responsabilités premières. Nous avons l'Europe que nous méritons et ce sont les États membres qui l'ont faite comme elle est. C'est le lieu de rappeler un très pertinent adage du droit roumain : « Nemo auditur propriam turpidinem allegans. » Traduction libre : « N'est pas recevable une plainte contre la faute d'un tiers dont la cause première est imputable au plaignant lui-même. » Hommes politiques français, faites d'abord votre examen de conscience !

[1][Retour] Docteur en droit ; chef de division honoraire la Cour des comptes des communautés européennes.

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