Défense de la langue française   
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Texte de la saisine du Conseil constitutionnel
(nov 2001) à l'encontre de l'article 27 (COB) de la loi MURCEF

Extrait du recours déposé par 60 députés de l'opposition au Conseil Constitutionnel concernant l'article 27 du MURCEF.

L'article 27 de la loi portant mesures urgentes de réforme à caractère économique et financier viole l'article 2 de la Constitution.

L'article 27 ici déféré tend à modifier le code monétaire et financier et notamment son article L.412-1 dont le premier alinéa dispose que « Sans préjudice des autres dispositions qui leur sont applicables, les personnes qui procèdent à une opération par appel public à l'épargne doivent, au préalable, publier et tenir à la disposition de toute personne intéressée un document destiné à l'information du public, portant sur le contenu et les modalités de l'opération qui en fait l'objet, ainsi que sur l'organisation, la situation financière et l'évolution de l'activité de l'émetteur, dans des conditions prévues par un règlement de la commission des opérations de bourse ». L'article 27 ajoute à ce dispositif que « Ce document est rédigé en français ou, dans les cas définis par le règlement mentionné ci-dessus, dans une autre langue usuelle en matière financière. Il doit alors être accompagné d'un résumé rédigé en français, dans les conditions déterminées par le même règlement. »

Ces dispositions violent manifestement l'article 2 de la Constitution selon lequel « La langue de la République est le Français ». En effet, elles permettent à des personnes privées d'utiliser une autre langue que le français dans leurs relations avec une autorité administrative, laquelle pourra également être amenée à communiquer au public des documents d'information rédigés en langue étrangère. En effet, l'intervention de la commission des opérations de bourse, d'ores et déjà prévu par l'article L.412-1 du code monétaire et financier, illustre que la réalisation de documents d'information tenus à la disposition du public participe à une mission de service public dans laquelle l'usage du français est à ce titre exigé.

En effet, il résulte de la jurisprudence constitutionnelle que « L'usage du français s'impose aux personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé dans l'exercice d'une mission de service public ; que les particuliers ne peuvent se prévaloir, dans leurs relations avec les administrations et les services publics, d'un droit à l'usage d'une langue autre que le français, ni être contraints à un tel usage » (décision n° 99-412 du 15 juin 1999 et, dans le même sens, décisions n° 94-345 du 29 juillet 1994 et 96-373 du 9 avril 1996).

Les dispositions de l'article 27 permettant l'usage d'une autre langue que le français dans les relations entre des personnes de droit privé et la commission des opérations de bourse, d'une part, et entre cette même commission et le public d'autre part sont donc contraires à la Constitution et doivent à ce titre être censurées.
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