Défense de la langue française   
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Décret n° 98-563 du 1er juillet 1998

modifiant le décret n° 95-240 du 3 mars 1995
et pris pour l'application,
dans le domaine des transports internationaux,
de la loi n° 94-665 du 4 août 1994
relative à l'emploi de la langue française


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la Culture et de la Communication,
Vu la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française, modifiée par la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 95-240 du 3 mars 1995 pris pour l'application de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :
Art. 1er - L'intitulé du titre IV du décret du 3 mars 1995 susvisé est ainsi rédigé :

« TITRE IV
DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LE DOMAINE DES TRANSPORTS INTERNATIONAUX »


Art. 2. - L'article 15 du décret du 3 mars 1995 précité est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 15. - Lorsque les personnes morales de droit public ou les personnes privées exerçant une mission de service public, transporteurs ou gestionnaires d'infrastructures de transport, qui accomplissent tout ou partie de leur activité dans le domaine des transports internationaux, accompagnent de traductions les inscriptions qu'elles apposent ou les annonces qu'elles font, l'obligation, prévue au premier alinéa de l'article 4 de la loi du 4 août 1994 susvisée, que ces traductions soient au moins au nombre de deux n'est pas applicable dans les cas suivants :

  1. Pour les inscriptions ou annonces impromptues concernant la sécurité ou l'urgence ;


  2. Pour les inscriptions ou annonces apposées ou faites dans les infrastructures de transport situées dans un département frontalier, si l'unique langue de traduction est celle du pays limitrophe de ce département ;


  3. Pour les inscriptions ou annonces apposées ou faites dans les moyens de transport, si l'unique langue de traduction est celle du pays de départ ou de destination de ceux-ci;


  4. Pour les inscriptions ou annonces apposées ou faites dans les moyens de transport traversant le territoire national sans s'arrêter ou n'effectuant sur le territoire national que des arrêts techniques, sans embarquement ou débarquement de passagers ;


  5. Pour les inscriptions intégrées à la structure du moyen de transport utilisé ;


  6. Pour les avis écrits et oraux à la batellerie dans les zones frontalières ;


  7. Jusqu'au 31 décembre 2001 pour les annonces non enregistrées effectuées directement par les agents ;


  8. Jusqu'au 31 décembre 2003 pour les inscriptions destinées à l'information du public et apposées sur un support permanent dans les infrastructures de transport.
Art. 15-1. - Jusqu'au 31 décembre 2003, le rapport mentionné à l'article 22 de la loi du 4 août 1994 précitée comporte des indications sur l'application des dispositions de l'article 15 du présent décret. »

Art. 3. - Après l'article 15-1 du décret du 3 mars 1995 précité, il est inséré le titre suivant :

« TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
»

Art. 4. - Le ministre de l'Équipement, des Transports et du Logement et la ministre de la Culture et de la Communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er juillet 1998,
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de la culture et de la communication, Catherine Trautmann
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot

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