Défense de la langue française   
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Justice
langue française, défense et usage, loi n° 94-665 du 4 août 1994. application.

106734. - Question publiée au JO le : 10/10/2006.
M. Jean-Claude Flory attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les termes de la loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française. Cette loi se trouve être chaque jour violée sans qu'aucune sanction ne soit prise. Il souhaite savoir si des améliorations peuvent être apportées, notamment en dotant certaines associations d'un pouvoir de poursuites de ces infractions.

Réponse publiée au JO le : 19/12/2006
La question posée par l'honorable parlementaire porte sur les conditions permettant de faire respecter la loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française. S'agissant du pouvoir de certaines associations, l'article 2-14 du code de procédure pénale habilite spécifiquement les associations déclarées proposant dans leurs statuts la défense de la langue française, sous réserve d'être agréées, à exercer les droits reconnus à la partie civile. Actuellement, trois associations ont été agréées à cette fin par le ministre de la culture et le garde des sceaux (voir arrêté du 24 mai 2004 au Journal officiel de la République française du 15 juin 2004). Comme l'a précisé la délégation générale à la langue française et aux langues de France dans son rapport au Parlement au titre de l'année 2005, le contrôle de l'application de l'article 2 de la loi du 4 août 1994 a été renforcé au cours de l'année 2004. Sur 893 manquements constatés, 645, en raison de leur faible gravité, ont été suivis d'un rappel de la réglementation et 248 ont fait l'objet de procédures contentieuses, étant souligné que, dans la majorité des cas, les professionnels tiennent compte des observations qui leur sont faites et engagent des actions correctrices. Ce rapport souligne aussi la nette diminution, en 2004, du taux des infractions constatées (8,9 % du total des interventions, au lieu de 12,3 % en 2003) et la forte hausse du nombre de décisions prononcées par les tribunaux (68 contre 24 en 2003). Dans ces conditions, au vu des résultats obtenus et dès lors qu'il est constant que ces associations entretiennent avec les agents de contrôle, tels qu'ils sont définis à l'article 16 de la loi du 4 août 2004, des réunions régulières de concertation visant à améliorer encore l'application de la loi, il ne paraît pas justifié de doter ces associations d'un pouvoir de poursuite des infractions.

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