Défense de la langue française   
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Économie
langue française, défense et usage, loi n° 94-665 du 4 août 1994, application.

99822. - Question publiée au JO le : 11/07/2006.
M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la nécessité de faire respecter toutes les lois de la République, y compris la loi du 4 août 2004 relative à l'emploi de la langue française. En effet, selon certains, la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes aurait refusé de verbaliser la désignation par un terme générique anglais, non traduit en français, de nombreux produits commercialisés sous son nom par une enseigne française (« rice » pour riz, « apple juice » pour jus de pomme, etc.) aux motifs que l'iconographie de l'emballage des produits, voire l'aménagement de fenêtres transparentes sur l'emballage permettant de visualiser le produit lui-même, suffisaient à assurer une information suffisante du consommateur sur la nature du produit vendu et que l'obligation de l'emploi d'un terme français dans ces conditions serait contraire au droit positif européen sur la libre circulation des biens. C'est pourquoi il le prie de bien vouloir lui indiquer, d'une part, si cette décision existe et, d'autre part, les conséquences qu'il entend en tirer, et notamment s'il envisage de demander l'abrogation de la loi du 4 août 2004 relative à l'emploi de la langue française.

Réponse publiée au JO le : 12/09/2006
En réponse à des associations de défense de la langue française, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a fait, effectivement, connaître sa position sur la façon dont il convenait de faire application de l'article 2 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française pour la commercialisation des biens, produits et services sur le territoire national compte tenu de la réglementation et de la jurisprudence européennes. L'analyse de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a consisté à considérer que des produits désignés par un terme générique en anglais ne contrevenaient pas aux dispositions de l'article 2 de la loi du 4 août 1994 dès lors que toutes les indications portées sur l'emballage, y compris la dénomination du produit, étaient traduites en français même si la dénomination au dos de l'emballage figurait en petits caractères. En outre, compte tenu de la présence d'une photo du produit et d'un rectangle transparent permettant de visualiser le produit à travers l'emballage en carton, l'ensemble des éléments figurant sur l'étiquetage ainsi que la présentation du produit ont été considérés comme parfaitement clairs et compréhensibles pour tout consommateur français. Cette analyse a été réalisée conformément à l'instruction aux services de contrôle du 21 février 2005 signée par le directeur général de la DGCCRF et publiée au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du 26 avril 2005 pour tenir compte, lors des contrôles effectués par ses services, des impératifs de la réglementation et de la jurisprudence communautaires. Cette instruction a fait l'objet d'un recours en annulation devant le Conseil d'État le 16 juin 2005 de la part d'une association de défense de la langue française. La requête en annulation a été rejetée le 27 juillet 2006 (date de lecture) par la haute juridiction. Cette instruction n'a pas constitué un obstacle à la poursuite du contrôle de l'application de l'article 2 de la loi de 1994. En effet, le nombre de contrôles effectués par la DGCCRF pendant l'année 2005 (12 186) enregistre une augmentation de 25 % par rapport à 2004 avec un taux de manquement de 6 %. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie suit attentivement l'activité de contrôle de ses services dans ce domaine (direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et direction générale des douanes et droits indirects) et entend continuer à participer activement à l'élaboration du rapport annuel au Parlement, présenté en septembre par le ministre de la culture et de la communication, conformément à l'article 22 de la loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française.

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